Honoraires

Conformément aux termes de l’article 10 al. 1 de la Loi du 31 Décembre 1971, les honoraires sont librement fixés en accord avec le client.

Une convention d’honoraires doit être signée, précisant le montant et/ou le mode de détermination des honoraires, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer le montant des honoraires, notamment :

  • La situation de fortune du client,
  • La difficulté de l’affaire,
  • Les frais exposés par l’avocat,
  • La notoriété de l’avocat,
  • Les diligences effectuées.

Selon la nature et la complexité du litige, les honoraires peuvent être fonction soit d’un montant forfaitaire, soit d’un montant calculé sur la base du temps consacré par l’avocat à l’étude du dossier.

Un honoraire complémentaire de résultat, correspondant à un pourcentage des gains perçus à l’issue du litige, peut également être convenu, sans toutefois pouvoir constituer la totalité des honoraires.

Les honoraires peuvent être, dans certains cas, pris en charge en tout ou partie par l’assureur avec lequel le client aurait conclu un contrat d’assurance de protection juridique.

En cas de faibles ressources, les honoraires de l’avocat et les frais de justice peuvent être pris en charge par l’État, de manière totale ou partielle, au titre de l’Aide Juridictionnelle.

La première consultation auprès de Maître Aurore CHOLEZ est gratuite si elle donne lieu par la suite à l’engagement d’une procédure amiable ou judiciaire.

Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et dépens de l’Avocat, ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’Avocat.

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NANCY doit ainsi être saisi à la requête de la partie la plus diligente.

Le médiateur de la consommation de la profession d’avocat peut également être saisi.