L’inaptitude d’un salarié : attention aux nouvelles règles !

 

Depuis le 1er Janvier 2017, les règles relatives à la procédure d’inaptitude d’un salarié ont évolué suite à une réforme intervenue par la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que par un Décret n°2016-1908 du 27 Décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail.

Voici un aperçu des principaux apports de cette réforme et des nouvelles règles qu’il faudra veiller à respecter.

 

  1. Une procédure d’inaptitude unifiée

La Loi et le Décret précités ont, en premier lieu, unifié la procédure d’inaptitude, qui ne diffère donc plus selon l’origine professionnelle ou non de cette dernière.

Si quelques spécificités subsistent pour l’inaptitude d’origine professionnelle, elles ne concernent pour l’essentiel que les indemnités versées temporairement par la CPAM, ainsi que celles allouées au titre du licenciement du salarié.

 

  1. La visite de pré-reprise pour les arrêts de plus de trois mois

Il est, en second lieu, désormais possible d’effectuer une visite de pré-reprise en amont de la reprise du travail par le salarié.

Conformément à l’article R4624-29 du Code du Travail, en cas d’arrêt de travail de plus de trois mois, une telle visite peut en effet être effectuée par le Médecin du Travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

Le médecin du travail peut, au cours de cet examen, recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement ou encore des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

Sauf opposition du salarié, le médecin du travail devra alors informer l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié.

 

  1. L’examen de reprise et l’avis d’inaptitude

Conformément aux dispositions de l’article L4624-31 du Code du Travail, l’absence de plus de trente jours d’un salarié impose toujours à l’employeur, lorsqu’il a eu connaissance de la date de reprise de ce dernier, de saisir dans les plus brefs délais le service de santé au travail, afin d’organiser l’examen de reprise qui doit intervenir le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise.

Cet examen de reprise a classiquement pour objet :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé,
  • d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise,
  • de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur,
  • d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

Toutefois, il est à noter que cet avis d’inaptitude peut désormais être délivré à l’issue d’une seule visite de reprise (au lieu de deux auparavant), assortie le cas échéant d’examens complémentaires.

Il est indispensable que le médecin du travail ait, à cette fin et au préalable :

  • réalisé ou fait réaliser une étude du poste ainsi qu’une étude des conditions de travail dans l’établissement,
  • indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée,
  • procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur, dans le but de se faire part mutuellement de leurs observations et propositions.

La coopération entre le médecin du travail et l’employeur s’en trouve donc renforcée, le premier devant prendre l’initiative de cet échange, et non attendre, comme souvent auparavant, que l’employeur entre en contact avec.

 

  1. Les conséquences de l’avis d’inaptitude sur le reclassement

Suite à la délivrance d’un avis d’inaptitude, l’employeur doit toujours, classiquement, effectuer des recherches afin de reclasser le salarié déclaré inapte.

L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L’apport de la réforme sur ce point concerne l’implication des délégués du personnel.

Lors de ces recherches, et en application de l’article L1226-2 du Code du Travail, l’employeur doit en effet désormais impérativement consulter, s’ils existent au sein de l’entreprise, les délégués du personnel avant d’adresser au salarié inapte des propositions de reclassement.

Ces propositions devront alors nécessairement prendre en compte l’avis de ces délégués du personnel, en plus de celui du médecin du travail.

Autre nouveauté, il est désormais permis au médecin du travail, conformément à l’article R4624-42 du Code du Travail, de mentionner dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En application de l’article L1226-2-1 du Code du Travail, cette mention dispensera alors l’employeur de procéder à cette recherche de reclassement et une procédure de licenciement pourra immédiatement être engagée.

Dans les autres cas, le licenciement du salarié ne pourra à l’inverse intervenir qu’en cas d’impossibilité pour l’employeur de le reclasser, ou en cas de refus du salarié d’une proposition de reclassement.

 

  1. Les contestations de l’avis d’inaptitude

Enfin, les règles concernant les contestations de l’avis d’inaptitude ont, elles aussi, évolué.

Il a en effet été mis fin à la compétence de l’Inspection du Travail pour connaître de ce contentieux, au profit du Conseil de Prud’hommes statuant en référé.

L’article L4624-7 du Code de Travail prévoit ainsi que si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir la formation de référé du Conseil de Prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.

En application de l’article R4624-45 du Code du Travail, cette saisine doit impérativement intervenir dans les 15 jours de la notification de l’avis contesté.

Le médecin du travail devra bien entendu être informé de cette saisine par le demandeur.